DOCUMENTS.         ,                          309
faire capital pour ladite damoiselle de Molière est seulement les 650* contenues au huit, neuf et dixième articles du premier chapitre de recette, et lesdites sommes avoir été touchées ès années 1674, 1675 et 1676, montant ensemble à 2520*, de laquelle somme de 2520* seulement notre avis est que la recette dudit compte doit être augmentée des intérêts, à compter du 1er juillet 1677 jusques au temps que la pense de ladite damoiselle de Molière aura diminué ledit fonds, ainsi qu'il sera ci-après remarqué ; et en conséquence ledit premier chef du débat général formé pour intérêts desdites sommes principales, deniers oisifs et intérêts d'intérêts, doit être rayé purement et simplement.
A l'égard de la demande formée par lesdits sieur et damoiselle Guérin, tant pourle payement de 1513* 1384d restant des arrérages des 250* de rente appartenant à ladite damoiselle Guérin pour moitié des 500* de rente constituées pendant la communauté de biens dudit feu sieur de Molière et d'elle, par Jean Poquelin, père d'icelui sieur de Molière, et continuation des arrérages desdites 250* par an par ladite damoiselle de Molière personnellement, comme seule héritière dudit défunt son père, et hypothécairement pour le tout, ensemble pour en passer titre nouvel et reconnoissance, ayant été employé par le troisième article du troisième chapitre de recette, le total des arrérages desdites 250* de rente, au lieu qu'il en devoit être fait confusion du tiers en ladite moitié ; notre avis est qu'en procédant à la réformation et nouveau calcul dudit compte, ledit troisme article du troisième chapitre de recette doit être réformé et seulement tiré pour 3166* 13s4d faisant les deux tiers des arrérages de l'autre moitié desdites 500* de rente, comme le tiers de ladite moitié, montant à 1583* 68 8d, étant confus en la personne de l'oyante, et qu'au moyen de la dépense portée par le 53e article du troisieme chapitre de dépense dudit compte de pareils 1583* 6s8d pour le tiers de ladite moitié dus à ladite damoiselle Guérin, les parties doivent être mises hors de cour.
Sur la demande desdits sieur Guérin et sa femme, pour raison des­dits 1583*68 8d, que pour faciliter le payement des arrérages desdi­tes 250* de rente dues à ladite damoiselle Guérin par ladite damoi­selle, sa fille, et les cohéritiers dudit défunt sieur de Molière en la succession du sieur Jean Poquelin, son père, personnellement chacun par tiers, hypothécairement pour le tout, et éviter les recours et pétitions entre lesdits héritiers, lesdits sieur et damoiselle Guérin doivent être payés des arrérages desdites 250* de rente sur les loyers de ladite maison, sise sous les piliers.des halles, procédant de la succession dudit sieur Poquelin, échus à l'égard du tiers, personnellement dus par ladite damoiselle de Molière depuis le 13 mars 1692, et qui écherront ci-aps, et qu'à cette fin lesdits sieur et da­moiselle Guérin feront signifier un empêchement ès mains du prin-